Nullité des actes accomplis par un majeur vulnérable pendant la « période suspecte »

Force est de constater que généralement, les personnes qui se sont fait abuser, finissent toujours par être placées sous mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle). Sensible au fait que les personnes vulnérables peuvent être amenées à passer malgré elles des actes qui leur sont préjudiciables, le code civil prévoit une période dite « suspecte ».

 

Cette « période suspecte » ainsi qualifiée en doctrine est visée par l'article 464 du Code civil et permet de réduire ou d’annuler des actes engageant le patrimoine du majeur jusqu'à deux ans en arrière du prononcé de la mesure de protection (curatelle simple ou renforcée et tutelle). Aussi, s'il est démontré que le cocontractant n’ignorait pas, ou ne pouvait ignorer l’altération des facultés personnelles empêchant le majeur protégé de défendre ses intérêts, son mandataire (ou ses ayants droits) pourront obtenir la nullité ou la réduction actes passés à son préjudice.

 

La grande force de cette disposition qui permet de rétroagir sur les engagements contractuels passés du majeur sous protection, tient notamment au fait que la vulnérabilité d'une personne qui est juridiquement constatée au moment du jugement de curatelle ou de tutelle, est en réalité toujours préexistante à celui-ci.

 

La liste des actes contestables sur le fondement de la « période suspecte » peut concerner un testament, un contrat de crédit, un changement de bénéficiaire d’assurance vie, voire la vente en viager d'un bien immobilier réalisée dans des conditions désavantageuses. Et cette liste n'est pas exhaustive.

 

Plus exactement, le grand intérêt de cette disposition repose également sur le principe qu’il n'est plus question de démontrer l’insanité d’esprit de la personne au moment de la réalisation de l’acte querellé, mais seulement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la curatelle ou de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait.

 

Le Cabinet de Maître COHEN intervient aussi bien dans le contentieux civil de la nullité des actes passés par un majeur à protéger, que dans la procédure pénale de l’abus de faiblesse subi par les personnes vulnérables et par ses héritiers.

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Olivier Cohen
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